Missions civiles

Redressement judiciaire

Étapes de la procédure

Après l’audience du débiteur en chambre du Conseil, un jugement en salle d’audience publique prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La Période d’observation commence alors.

 

1. Conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

 

La structure doit être en état de cessation des paiements. 

La procédure peut être déclenchée :

  • À la demande du débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la déclaration des paiements ou en cas d’échec de la procédure de conciliation (c.com Art L.631-4)
  • Sur saisine d’office du tribunal ou sur requête du ministère public (c.com Art L.631-4 et L.631-5)
  • Sur assignation d’un créancier dans un délai d’un an (c.com Art L.631-5)
  • À la demande de l’administrateur judiciaire si la personne morale est sous administration provisoire

  

2.  Déroulement du redressement judiciaire  

 

  • Convocation par la chambre du Conseil

Le greffe convoque le débiteur à une audience en salle du conseil (huis-clos).

Le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou, encore, à défaut les salariés) doivent être entendus.

Si le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal ne peut statuer qu’après avoir entendu l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.

La chambre du Conseil est composée d’un président, de deux assesseurs et du procureur.

Les magistrats statuent sur la demande d’ouverture de redressement judiciaire.

Leur décision (jugement de redressement ou de liquidation) est prononcée à l’audience publique.

Le tribunal prononce un jugement de liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

 

  • Jugement de redressement judiciaire prononcé en audience publique

 

Le jugement ouvre une Période d’observation et désigne les organes de la procédure :

– un juge-commissaire en charge du dossier,

– un administrateur judiciaire avec un mandat spécifique (mandat et rôle de l’aj)

– un mandataire judiciaire.

– un Commissaire Priseur (si nécessaire)

– un ou plusieurs experts (facultatif)

– un à cinq contrôleurs choisis parmi les créanciers qui en ont fait la demande

 

Il invite le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou, encore, à défaut les salariés) à nommer un représentant des salariés.

 

La procédure de redressement judiciaire est publique. Elle est enregistrée par le greffe et pour les sociétés civiles publiée au BODACC et sur le K-bis de la société le cas échéant.

 

  • Début de la Période d’observation  (Art. L. 631-4 à L. 631-10)

L’entreprise peut, en principe, poursuivre son activité.

Période de diagnostic déterminée par le jugement.

L’administrateur judiciaire établit les capacités financières de l’entreprise et étudie avec le dirigeant les axes possibles de redressement.

 

  • Premier jugement du Tribunal :

Deux mois au plus tard après le jugement d’ouverture, l’administrateur présente un premier rapport sur les capacités financières et les perspectives de poursuite de l’activité du débiteur ou de la personne morale.

Le Tribunal décide alors :

– soit la prorogation de la Période d’observation si l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes.

– soit la liquidation de l’entreprise.

 

  • Prolongation de la Période d’observation

La Période d’observation est limitée à 6 mois, renouvelable une fois à la demande du débiteur, de l’administrateur et du ministère public et peut être prolongée, exceptionnellement, jusqu’à 6 mois sur requête du Parquet.

Lorsque le Tribunal a autorisé la poursuite de la mission, le dirigeant et l’administrateur préparent le bilan économique, social et environnemental de la personne morale et proposent :

– soit un plan de redressement (en négociant avec les créanciers et/ou en restructurant l’entreprise)

– soit un plan de cession totale ou partielle (si l’entreprise apparaît dans l’impossibilité d’assurer seule son redressement)

 

  • Présentation d’un plan de redressement

A l’issue de la Période d’observation, au vu du bilan économique, social et environnemental du débiteur ou de la personne morale, des offres reçues et de l’état des réponses faites par les créanciers, l’administrateur présente au tribunal un projet de plan qui inclut :

– les mesures économiques de réorganisation de l’entreprise

– un plan de règlement des dettes (qui peut inclure la cession partielle d’activités ou d’actifs de l’entreprise)

– le niveau et les perspectives d’emploi

– le recensement des offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités présentées par des tiers

 

Remarque :

À tout moment, le Tribunal peut :

– mettre fin à la procédure si l’entreprise peut régler l’ensemble des créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure. c. com. Art. L631-16

– ordonner la cessation partielle de l’activité (ou prononcer la liquidation judiciaire s’il estime le redressement impossible) c. com. Art. L631-15 II

Dès l’ouverture de la Période d’observation il est possible d’adresser à l’administrateur des offres de reprise de l’entreprise (totales ou partielles).

 

3. Les 3 issues de la procédure de redressement judiciaire

 

Le jugement qui arrête la solution met fin à la Période d’observation :

  • Plan de redressement 

Cette solution sera retenue seulement s’il existe une possibilité sérieuse pour la structure d’être sauvegardée.

Le plan de redressement est examiné en chambre du Conseil en présence du procureur de la République, de l’administrateur judiciaire, du représentant des salariés et du mandataire représentant les créanciers. L’avis donné par les créanciers est consultatif.

Le plan de redressement peut être assorti de la cession d’une ou plusieurs activités.

L’offre de redressement doit être homologuée par le tribunal qui désigne un commissaire à l’exécution du plan (en général l’administrateur en charge du dossier)

Le commissaire à l’exécution du plan contrôle l’état de remboursement du passif et remettant tous les ans un compte rendu au tribunal.

 

La structure peut poursuivre son activité dans le cadre d’un plan d’apurement du passif (d’une durée maximale de 10 ans).

La société redevient «in bonis» et le dirigeant retrouve seul sa signature, mais le K-bis mentionnera le plan de continuation jusqu’à l’apurement total du passif.

Attention : le non respect du plan de remboursement entraîne la liquidation immédiate de l’entreprise par le Tribunal.

 

  • Cession :

Le tribunal ne peut ordonner la cession de la structure que si le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement. c. com. Aart. L632-22)

La cession est totale si elle porte sur la totalité de la structure ou partielle si elle porte sur une ou plusieurs branche d’activité susceptibles d’exploitation autonome.

La structure ne peut être vendue qu’à des tiers sauf dérogations

L’administrateur est chargé de rechercher d’éventuels repreneurs.

Il communique les éléments en sa possession permettant aux repreneurs de rédiger une offre.

Il collecte et analyse les offres de reprise qu’il transmet au tribunal avec un avis consultatif.

Le Tribunal, consulte le(s) représentant(s) des salariés et désigne le repreneur à partir de trois critères :

– meilleure solution de maintien pérenne de l’emploi

– meilleure solution de maintien pérenne de l’activité

–   meilleur montant de l’apurement du passif

 

  • Liquidation judiciaire de la structure 

Lorsque le redressement est manifestement impossible et en l’absence d’offres de reprise (ou d’offres insuffisantes), le Tribunal prononce la liquidation de la structure.

Dans ce cas, il est mis fin à la mission de l’administrateur qui transmet le dossier au mandataire judiciaire qui répartira le montant des actifs entre les créanciers selon leur rang.