Missions civiles

Séquestre judiciaire

Mission et rôle de l’administrateur

Toute personne désignée comme séquestre a le droit de refuser la mission.

 

Le séquestre a la qualité d’auxiliaire de la justice et sa mission est revêtue d un caractère public même si elle a pour objet la sauvegarde d’intérêts privés.

 

Le juge détermine sa mission et ses pouvoirs en fonction de la situation, de l’objectif recherché par la constitution de la mesure et la nature du bien séquestré.

 

Généralement, aucune durée déterminée n’est fixée. La mesure doit être maintenue tant que persiste le motif pour lequel elle a été ordonnée. Les juges décident souverainement du maintien ou de la mainlevée du séquestre.

 

La mission commence lorsque le séquestre reçoit la chose à conserver et prend fin, en principe, quand la mesure ordonnée est levée ou que la décision qui l’a nommé est rapportée (par exemple à la fin du procès, disparition du caractère litigieux sur la chose séquestrée, achèvement d’une procédure d’exécution..).

 

Néanmoins, la mesure de séquestre peut être levée, avant la fin du litige ou du procès, si toutes les parties entre lesquelles il existe le litige sont d’accord. Le séquestre peut, également, faire valoir une cause légitime (état de santé, longue absence..) pour être libérée de sa mission et demander la désignation d un remplaçant.

 

1. Pouvoirs et obligation du séquestre :

 

  •  Actes conservatoires 

Dans de nombreux cas, la mission consiste en la simple garde de la chose jusqu’ à la fin du litige. Le séquestre a le pouvoir d exercer tout action en justice pour obtenir la détention matérielle du bien qu’il est chargé de garder.

 Il doit prendre toutes les mesures utiles à la conservation de la chose gardée sous peine d’engager sa responsabilité.

 

  • Obligation de soins et surveillance 

Le séquestre doit agir en bon père de famille.

 

2. Actes d’administration 

 

En principe, la fonction, essentiellement, conservatoire de la procédure de séquestre ne lui permet pas d’effectuer d’actes d’administration sauf si le propriétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses droits et, à condition, d’assurer la conservation de la chose séquestrée (par exemple les réparations urgentes et indispensables d’entretien, conclure des baux pour mettre la chose gardée à l abri …).

 

  • Actes de liquidation, d exécution et distribution

En tant qu’actes de disposition de la chose gardée, le séquestre n’est pas autorisé à en réaliser.

 

  • Obligation de restitution

Lorsque le jugement est définitif, le séquestre doit remettre la chose à la partie en faveur de laquelle les juges se sont prononcés.